Comment répondre aux exigences de la nouvelle législation sur la qualité en formation professionnelle – MJJ Agence Pédagogique
Lettres Ouvertes
Comment répondre aux exigences de la nouvelle législation sur la qualité en formation professionnelle
26/06/2015
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1.1     Le projet de réforme

Le projet de décret présente les informations suivantes :

 

Article 1er

 

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Qualité des actions de la formation professionnelle continue

 

« Art. R. 6315-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, s’assurent de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité sur la base des critères suivants :

 

  • le respect des dispositions mentionnées aux articles L.6352-3 à L. 6352-5, L.6353-1, L. 6353-8 et L.6353-9 ;
  • la capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé ;
  • la cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mobilisés par le prestataire, le cas échéant par l’appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard de la charge induite par la commande, de l’objectif à atteindre, de la qualification ou la certification visée, du public formé et de la durée de l’action ;
  • selon la nature de l’action, l’objectif fixé et le public formé, la capacité du prestataire à mettre en place un système de suivi pédagogique et d’évaluation adapté dès l’entrée en formation et permettant d’ajuster son offre en fonction des savoirs et compétences acquis en cours de formation ;
  • l’accessibilité aux tiers à des informations transparentes sur les activités conduites par le prestataire, son fonctionnement, le délai d’accès à la formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus notamment en matière de réussite aux examens et d’accès à l’emploi ;
  • la qualité des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les actions envisagées ;
  • les modalités de la formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions ;

 

« Art. R. 6315-2. – Ces critères sont appréciés selon une méthodologie établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles dans le cadre de ses missions et notamment celle prévue au 8° de l’article L. 6123-1.

 

« Art. R. 6315-3. - Lorsqu’un prestataire de formation bénéficie d’un label, d’une certification ou d’une norme figurant sur une liste établie par le bureau du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, les critères énoncés ci-dessus sont réputés satisfaits.

Les modalités d’élaboration de cette liste sont définies par le bureau du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle.

Cette liste est rendue publique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

 

« Art. R. 6315-4. - Les organismes financeurs de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6315-1 s’assurent de la cohérence du prix des prestations qu’ils achètent au regard de l’analyse de leurs besoins, de l’ingénierie déployée par le prestataire, de l’innovation des moyens mobilisés et des tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues.

 

« Art. R.6315-5. – Les prestataires de formation qui respectent les critères mentionnés aux articles R. 6315-1 et R. 6315-2 sont identifiés par les organismes mentionnés au premier alinéa du R. 6315-1 sur une liste de référence pour les formations financées. Cette liste est rendue publique par ces organismes.

 

« Art. R. 6315-6. – Pour remplir leurs missions respectivement prévues au 4° du L.6332-1-1 et au 5° de l’article L. 6333-3, dans le cadre de leurs procédures prévues à l’article R. 6332-31, les organismes 3 paritaires agréés concernés peuvent, en cas d’anomalies constatées, solliciter auprès des entreprises et des prestataires de formation tous documents qui justifient de la réalité et de la conformité des actions [de formation] qu’ils financent. Le défaut de justificatif peut être un motif de refus de prise en charge des actions. »

 

Article 2

 

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

1.2     Relation entre le décret, la norme et la certification

Le tableau suivant décrit en fonction des exigences du décret les réponses apportées par la norme X 50 769 relatives au processus de formation et la certification ICPF&PSI

 

  • le respect des dispositions mentionnées aux articles L.6352-3 à L. 6352-5, L.6353-1, L. 6353-8 et L.6353-9 ;
Catégories d'actions de formation art. L.6313-1 à L.6313-12
Déclaration d'activité art. L.6351-1 à L.6351-8 et R.6351-1 à D.6351-12
Convention de formation professionnelle art. L.6353-1 à 2 et R.6353-1
Contrat de formation professionnelle art. L.6353-3 à L.6353-7
Programme de formation art. L.6353-1
Publicité art. L.6352-12 et L.6352-13
Bilan pédagogique et financier art. L.6352-11 et R.6352-22 à R.6352-24
Obligations comptables art. L.6352-6 à L6352-10 et D.6352-16 à R.6352-21
Obligations vis à vis des stagiaires art. L.6353-8 et L.6353-9
Règlement intérieur art. L.6352-3 à L.6352-5 et R.6352-1 à R.6352-2
Représentation des stagiaires art. R.6352-9 à R.6352-15
Sanctions financières art. L.6354-1 à L.6354-3
Dispositions pénales art. L.6355-1 à L.6355-24

 

La norme X 50 769 relatives au processus de formation : précise qu'elle est complémentaire à la réglementation en vigueur qui doit être respectée.

 

La certification ICPF&PSI contient un engagement déontologique par lequel il est déclaré le respect de la réglementation vigueur.

 

  • la capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé ;

 

  • la cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mobilisés par le prestataire, le cas échéant par l’appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard de la charge induite par la commande, de l’objectif à atteindre, de la qualification ou la certification visée, du public formé et de la durée de l’action ;

 

  • selon la nature de l’action, l’objectif fixé et le public formé, la capacité du prestataire à mettre en place un système de suivi pédagogique et d’évaluation adapté dès l’entrée en formation et permettant d’ajuster son offre en fonction des savoirs et compétences acquis en cours de formation ;

 

  • l’accessibilité aux tiers à des informations transparentes sur les activités conduites par le prestataire, son fonctionnement, le délai d’accès à la formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus notamment en matière de réussite aux examens et d’accès à l’emploi ;

 

  • la qualité des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les actions envisagées ;

 

  • les modalités de la formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions ;

 

La norme X 50 769 relatives aux processus d'une action de formation répond formellement aux exigences du décret. Elle décrit dans le cadre des fonctions activités de l'intervenant et dans la description des phases du processus de l'action de formation ce qui est réalisé. Cette norme présente une parfaite concordance avec les termes du décret

 

La certification ICPF & PSI utilise comme référentiel la norme X 50 569 et exige la justification de l'expertise du formateur consultant ce qui permet d'identifier le traitement de tous les points énoncés par les exigences du décret.

 

1.3     Fonction et rôle du Formateur Consultant

Les principaux objectifs du Formateur consultant portent sur les points suivants :

  • Avoir du charisme : inspirer confiance
  • Faire autorité : prouver son expertise

 

Il cherche à se simplifier la vie, il a besoin d'augmenter sa marge nette, de prouver qu'il est professionnel et de faire décider en sa faveur.

 

Il est attentif également à faire comme les autres mais différemment et ne pas apparaître comme un "commercial".